Obligation Natixis 5% ( FR0124773971 ) en EUR

Société émettrice Natixis
Prix sur le marché refresh price now   110.5 %  ▲ 
Pays  France
Code ISIN  FR0124773971 ( en EUR )
Coupon 5% par an ( paiement annuel )
Echéance 06/03/2028



Prospectus brochure de l'obligation Natixis FR0124773971 en EUR 5%, échéance 06/03/2028


Montant Minimal 150 000 EUR
Montant de l'émission 30 000 000 EUR
Prochain Coupon 06/03/2025 ( Dans 292 jours )
Description détaillée L'Obligation émise par Natixis ( France ) , en EUR, avec le code ISIN FR0124773971, paye un coupon de 5% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 06/03/2028










NATIXIS
PROSPECTUS
RELATIF A L'ADMISSION SUR LA BOURSE DE LUXEMBOURG DE TITRES NEGOCIABLES
A MOYEN TERME (NEGOTIABLE EUROPEAN MEDIUM TERM NOTE) INDEXES SUR LA
PERFORMANCE
DE L'INDICE EURO ISTOXX 70 EQUAL WGT DEC 5% EUR®
ET VENANT A ECHEANCE LE 6 MARS 2028 (LES "TITRES ")
D'UN MONTANT NOMINAL DE 30.000.000 EUROS
Les Titres ne bénéficient lors de l'émission d'aucune notation délivrée par une agence de notation


VISA DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement général,
notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a apposé le visa numéro
18-008 en date du 9 janvier 2018 sur le présent prospectus. Ce prospectus a été établi par l'émetteur et
engage la responsabilité de ses signataires.
Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1-1 du code monétaire et financier, a été attribué
après que l'AMF a vérifié "si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient
sont cohérentes". Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments
comptables et financiers présentés.
A titre d'information, il est précisé que l'AMF est compétente uniquement dans le cadre de l'admission aux
négociations des Titres, le programme pour l'émission des Titres de Natixis ayant par ailleurs fait l'objet
d'une approbation par la Banque de France.
Dans le présent Prospectus, NATIXIS pourra être désigné comme l'"Émetteur" ou "NATIXIS" et, ensemble
avec ses filiales consolidées, le "Groupe".
Dans le présent Prospectus, le/les détenteur(s) d'un Titre pourra/pourront être désigné(s) comme un/des
"Porteur(s)".
Dans le présent Prospectus, toute référence à "", "EURO", "EUR" ou à "euro(s)" vise la devise ayant cours
légal dans les États Membres de l'Union Européenne, qui l'adoptent comme devise conformément aux
dispositions du Traité sur l'Union Européenne et du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ou
de leurs traités successifs.












SOMMAIRE
Article
Page
PREMIÈRE PARTIE : Facteurs de risques ........................................................................................................ 3
1.
Principaux Facteurs de Risques relatifs à NATIXIS ............................................................................. 3
2.
Principaux Facteurs de Risques relatifs aux Titres ............................................................................... 6
3.
Principaux Facteurs de Risques relatifs à l'Indice ................................................................................. 7
4.
Principaux Facteurs de Risques relatifs au marché ............................................................................... 8
5.
Facteurs de Risques liés au nouveau Règlement Européen sur les Indices de Reference

9
DEUXIÈME PARTIE : Informations relatives à l'Émetteur ............................................................................ 12
1.
Contrôleurs légaux............................................................................................................................... 12
2.
Informations sur les tendances - Informations depuis le dernier état financier vérifié et publié ......... 12
3.
Procédures judiciaires et d'arbitrage .................................................................................................... 12
4.
Changement significatif de la situation financière ou commerciale .................................................... 12
5.
Contrats importants ............................................................................................................................. 13
6.
Informations provenant de tiers, déclarations d'experts et déclarations d'intérêts ............................... 13
7.
Documents incorporés par référence ................................................................................................... 13
TROISIÈME PARTIE : Informations relatives aux Titres .............................................................................. 19
1.
Informations essentielles ..................................................................................................................... 19
2.
Informations sur les valeurs mobilières devant être admises à la négociation .................................... 19
3.
Admission à la négociation et modalités de négociation ..................................................................... 29
4.
Coût de l'admission à la négociation ................................................................................................... 30
5.
Informations complémentaires ............................................................................................................ 30
6.
Fiscalité ............................................................................................................................................... 30
QUATRIÈME PARTIE : Informations relatives à l'Indice ............................................................................. 32
1.
Déclarations relatives à l'Indice .......................................................................................................... 32
2.
Evénements affectant l'Indice ............................................................................................................. 33
CINQUIÈME PARTIE : Personne responsable du Prospectus ........................................................................ 35
1.
Nom et fonction de la personne responsable des informations contenues dans le Prospectus ............ 35
2.
Déclaration de la personne responsable des informations contenues dans le Prospectus ................... 35










PREMIÈRE PARTIE : FACTEURS DE RISQUES
Les dispositions qui suivent sont des facteurs de risques liés aux Titres qui doivent être connus des
investisseurs potentiels.
Avant toute décision d'investissement, les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement toute
l'information incluse dans ce Prospectus et en particulier les facteurs de risques énumérés ci-dessous et ce, en
fonction de leur situation financière particulière et de leurs objectifs d'investissement.
1.
PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES RELATIFS A NATIXIS
Les facteurs de risques liés à l'Émetteur sont exposés en détail aux pages 112 à 186 du Document de
Référence 2016 de l'Émetteur, qui est incorporé par référence dans le présent Prospectus. Les
facteurs de risque n'ont pas subi d'évolution significative par rapport à la situation décrite dans le
Document de Référence 2016.
Directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des Crises dans l'UE
Le 12 juin 2014 a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne la Directive 2014/59/UE du
15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement qui a pour but de permettre un large éventail d'actions pouvant être
prises par les autorités de régulation compétentes en lien avec les établissements de crédit et les
entreprises d'investissement qui sont considérées comme étant en risque de défaillance (la "Directive
sur la Résolution des Crises" ou "RRD"). L'objectif affiché de la RRD est de doter les autorités de
résolution d'instruments et de pouvoirs communs et efficaces pour s'attaquer préventivement aux
crises bancaires, préserver la stabilité financière et réduire au minimum l'exposition des
contribuables aux pertes. Les pouvoirs octroyés aux autorités dans la RRD sont divisés en trois
catégories : (i) des mesures préparatoires et des plans destinés à réduire le risque de survenance de
problèmes potentiels (préparation et prévention) ; (ii) si des problèmes se font jour dans un
établissement, des pouvoirs visant à arrêter précocement la détérioration de la situation, de manière à
éviter son insolvabilité (intervention précoce) ; et (iii) si l'insolvabilité d'un établissement est un sujet
de préoccupation au regard de l'intérêt général, un moyen clair de le réorganiser ou de le liquider
d'une manière ordonnée tout en préservant ses fonctions critiques et en limitant dans la mesure du
possible l'exposition du contribuable aux pertes en cas d'insolvabilité.
La RRD contient quatre mesures de résolution et pouvoirs qui peuvent être utilisés séparément (sous
réserve de la séparation des actifs qui ne peut être mise en oeuvre qu'accompagnée d'une des trois
autres mesures) ou ensemble lorsque l'autorité de résolution considère que (a) la défaillance de
l'établissement ou du groupe est avérée ou prévisible, (b) il n'existe aucune perspective raisonnable
qu'une autre mesure de nature privée ou une action de supervision empêcherait la défaillance de
l'établissement dans un délai raisonnable, et (c) une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt
du public :
(i)
cession des activités ­ permet aux autorités de résolution de vendre à des conditions
normales soit l'établissement lui-même, soit tout ou partie de son activité, sans le
consentement des actionnaires et sans se plier aux exigences de procédure qui
s'appliqueraient en temps normal ;
(ii)
établissements-relais ­ permet aux autorités de résolution de transférer tout ou partie des
activités de l'établissement à "l'établissement-relais" (une entité sous contrôle public) ;


3






(iii)
séparation des actifs ­ permet aux autorités de résolution de transférer les actifs dépréciés ou
toxiques dans une structure qui puisse en assurer la gestion et, à terme, l'assainissement ; et
(iv)
renflouement interne (bail-in) ­ permet aux autorités de résolution de déprécier certaines
dettes subordonnées et non subordonnées (y compris le principal des Titres) d'un
établissement défaillant et/ou de les convertir en titres de capital, ces derniers pouvant
ensuite faire également l'objet d'autres mesures de réduction ou dépréciation (totale ou
partielle). Ces mesures de renflouement interne pourront également entrainer des
modifications sur les modalités des Titres (concernant la maturité du produit par exemple).
L'autorité de résolution doit appliquer les pouvoirs de dépréciation et de conversion en
premier aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ensuite aux instruments de
fonds propres additionnels de catégorie 1 et enfin aux instruments de fonds propres de
catégorie 2 et autres créances subordonnées dans la mesure nécessaire. Si, et seulement si, la
réduction totale ainsi opérée est inférieure à la somme recherchée, l'autorité de résolution,
réduira dans la proportion nécessaire les dettes non subordonnées de l'établissement.
Par ailleurs, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'instrument de renflouement interne est
appliqué, l'autorité de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de
l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion: a) lorsqu'il n'est pas possible de
renflouer ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par
l'autorité de résolution; b) lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour
assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une manière qui
préserve la capacité de l'établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses
opérations, services et transactions essentiels; c) lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et
proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les
dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait
fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris les infrastructures des marchés
financiers, d'une manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie d'un État
membre ou de l'Union; ou d) lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces
engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres
créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de
l'application de l'instrument de renflouement interne.
En conséquence, lorsqu'un engagement éligible ou une catégorie d'engagements éligibles est exclu
en tout ou en partie :
(i)
le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être
accru pour tenir compte de ces exclusions ; et
(ii)
lorsque les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements n'ont pas été totalement
répercutées sur d'autres créanciers, le dispositif de financement pour la résolution peut
fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution afin de
réaliser un des deux ou les deux objectifs suivants: a) couvrir les pertes qui n'ont pas été
absorbées par les engagements éligibles et ramener à zéro la valeur de l'actif net de
l'établissement soumis à la procédure de résolution; b) acquérir des actions ou d'autres titres
de propriété ou des instruments de fonds propres de l'établissement soumis à une procédure
de résolution, afin de recapitaliser l'établissement. En tout dernier ressort, si les pertes n'ont
toujours pas été totalement absorbées, les États membres peuvent fournir un soutien
financier public exceptionnel au moyen d'instruments de stabilisation financière
supplémentaires.
La RRD est applicable dans les Etats-membres depuis le 1er janvier 2015, à l'exception des
instruments de renflouement interne, dont la mise en oeuvre est applicable depuis le 1er janvier 2016.


4






Les pouvoirs actuellement prévus dans la RRD et les dispositions de transposition en France
pourraient impacter la manière dont les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
sont gérés ainsi que, dans certaines circonstances, les droits des créanciers.
La transposition de la RRD en droit français a été effectuée par plusieurs textes de nature législative.
La loi de séparation et de régulation des activités bancaires qui avait transposé en partie la RRD par
anticipation avait été adoptée par le Parlement le 26 juillet 2013 et avait introduit dans le Code
monétaire et financier l'article L.613-31-16 qui autorise le collège de résolution de l'ACPR à
prendre diverses mesures envers tout établissement de crédit qui serait soumis à une procédure de
résolution. Cette loi a été modifiée et complétée principalement par l'ordonnance n°2015-1024 du 20
août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne
en matière financière qui a été publiée au Journal Officiel de la République française le 21 août 2015
(l'"Ordonnance RRD"). Des textes de nature réglementaire sont venus par la suite préciser les
mesures d'application liées à la transposition : (i) le décret n°2015-1160 du 17 septembre 2015
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière
financière et trois arrêtés, (ii) l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux plans préventifs de
rétablissement qui transpose l'annexe A de la RRD, (iii) l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux
plans préventifs de résolution transpose l'annexe B de la RRD, et (iv) l'arrêté du 11 septembre 2015
relatif aux critères d'évaluation de la résolvabilité transpose l'annexe C de la RRD.
Enfin, l'Ordonnance RRD a été ratifiée par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Sapin II
qui comporte également des dispositions de transpositions correctrices de la RDD.
Les établissements de crédit français (tel que l'Emetteur) doivent désormais se conformer, à tout
moment, à des exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles (le "MREL") en
application de l'article L.613-44 du Code monétaire et financier. Le MREL sera exprimé comme un
pourcentage de l'ensemble des engagements et des fonds propres de l'institution et a pour objet
d'empêcher les établissements de structurer leurs engagements d'une manière qui pourrait limiter ou
empêcher l'efficacité des outils de renflouement interne.
Il faut noter que les mesures de transposition de la RRD en France comprennent notamment le
renflouement interne. En conséquence, si l'Emetteur venait à être soumis à une procédure de
résolution, les Titres pourraient subir une réduction du principal, une annulation ou une conversion
sur décision du collège de résolution de l'ACPR ou dans le cadre du Règlement (UE) No 806/2014
du Parlement et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour
la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre
d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, sur décision du
Conseil de Résolution Unique qui travaille en coopération étroite avec l'ACPR, notamment quant à
l'élaboration d'un plan de résolution et assume les pouvoirs de résolution depuis le 1er janvier 2016.
Les investisseurs dans les Titres sont donc exposés à un risque de perte totale ou partielle en capital.
Il n'est pas encore possible d'évaluer tout l'impact de la RRD et de ses mesures de transposition en
France pour l'Emetteur et il n'existe aucune assurance que la prise de toutes mesures actuellement
envisagées par celle-ci n'affecterait pas de manière négative les droits des Porteurs, le prix ou la
valeur de leur investissement dans les Titres et/ou la capacité de l'Emetteur à remplir ses obligations
au titre des Titres.



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2.
PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES RELATIFS AUX TITRES
2.1
Les Titres sont des investissements qui peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs
L'acquisition de Titres peut entraîner des risques substantiels et ne convient qu'à des investisseurs
avertis qui possèdent les connaissances nécessaires dans le domaine de la finance pour évaluer les
risques et les bénéfices d'un investissement dans les Titres. Chaque investisseur potentiel doit
déterminer si cet investissement est pertinent compte tenu de sa situation personnelle.
2.2
Le rendement des Titres pour les investisseurs peut être inférieur au rendement d'un titre de
créance négociable standard d'échéance comparable
A la différence des Titres à taux fixe ou flottant, les Titres ne portent pas intérêt. En outre, en ce qui
concerne le montant de remboursement final ou anticipé, le rendement effectif à échéance des Titres
peut être inférieur à celui qui serait payable sur un titre de créance négociable à taux fixe ou flottant.
Le rendement du seul montant de remboursement final ou anticipé de chaque Titres à l'échéance
peut ne pas compenser le porteur du coût d'opportunité impliqué par l'inflation et d'autres facteurs
liés à l'évolution de la valeur de l'argent au fil du temps.
2.3
Les Modalités des Titres ne contiennent pas de restrictions concernant l'endettement de
l'Emetteur
Les Modalités des Titres n'imposent aucune limite quant au montant de dettes que l'Emetteur est en
droit de contracter. Si l'Emetteur contracte des dettes supplémentaires, cela pourrait avoir des
conséquences importantes pour les investisseurs, compte tenu du fait qu'il pourrait être plus difficile
pour l'Emetteur de faire face à ses obligations, ce qui pourrait, par ailleurs, conduire à une perte de la
valeur de marché des Titres .
2.4
Risques relatifs aux montants remboursés
Les Titres peuvent connaître à tout moment d'importantes fluctuations de cours (en raison
notamment de l'évolution du prix de l'instrument sous-jacent), pouvant aboutir dans certains cas à la
perte totale du montant investi.
Les Titres ne bénéficient pas d'une garantie du capital. Il est impossible de mesurer a priori le gain
ou la perte possible. La perte en capital peut être partielle ou totale.
2.5
Risques relatifs au remboursement anticipé des Titres
L'attention des Porteurs est attirée sur le fait que les Titres pourront faire l'objet d'un remboursement
anticipé automatique et d'un remboursement anticipé à la suite d'un cas d'illégalité, d'un
changement de loi, d'une perturbation des opérations de couverture, d'un coût accru des opérations
de couverture, d'une modification, d'une suppression ou d'une perturbation de l'Indice. Par
conséquent, les Porteurs ne connaîtront pas à l'avance la durée exacte de leur investissement. Pour
plus de précisions se reporter aux paragraphes 2.10(a) et 2.10(c) de la troisième partie du présent
Prospectus.
2.6
Risques relatifs au changement législatif
Les Modalités des Titres sont fondées sur le droit français en vigueur à la date du présent
Prospectus. Aucune assurance ne peut être donnée quant aux conséquences d'une décision de justice
ou d'une modification de la législation ou des pratiques administratives postérieures à cette date.


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2.7
Risques relatifs à la fiscalité
Les acheteurs et vendeurs potentiels des Titres doivent garder à l'esprit qu'ils peuvent être tenus de
payer des impôts et autres taxes ou droits dans la juridiction où les Titres sont transférés ou dans
d'autres juridictions. Dans certaines juridictions, aucune position officielle des autorités fiscales et
aucune décision judiciaire n'est disponible s'agissant d'instruments financiers tels que les Titres . Il
est conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leur propre conseiller fiscal au sujet de
l'acquisition, de la détention, de la cession, du remboursement et du rachat des Titres. Seul ce
conseiller est en mesure de prendre en considération la situation spécifique de chaque investisseur.
2.8
Risques relatifs à l'absence de notation des Titres
Les Titres ne bénéficient lors de l'émission d'aucune notation délivrée par une agence de notation.
L'absence de notation des Titres ne permet pas d'évaluer la capacité de l'Emetteur à faire face à ses
obligations de paiement et de remboursement du capital au titre des Titres.
2.9
Risques relatifs aux conflits d'intérêts potentiels
L'Emetteur et l'Agent de Calcul peuvent procéder à des transactions sur l'Indice que ce soit dans le
cadre d'opérations de couverture relatives aux Titres ou autrement. Ces transactions peuvent avoir
un impact positif ou négatif sur la valeur de l'Indice et en conséquence sur la valeur des Titres.
3.
PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES RELATIFS A L'INDICE
3.1
Facteurs de risques généraux relatifs à l'Indice
La décision d'acquérir les Titres basée sur l'indice Euro iSTOXX 70 Equal Wgt Dec 5% EUR®
(l'"Indice") implique des appréciations financières complexes et des risques relatifs à l'évolution de
l'Indice qui ne peuvent être prévus de façon certaine.
Les performances passées de l'Indice ne sont pas des indications de ses performances futures. Il est
impossible de prévoir si la valeur de l'Indice va augmenter ou va baisser pendant la vie des Titres.
Par conséquent, compte tenu de l'évolution de l'Indice, les Porteurs ne peuvent pas déterminer le
rendement des Titres lors de l'achat des Titres.
L'Indice est composé d'actions sous-jacentes. Le prix de négociation de ces actions sous-jacentes
sera influencé par l'environnement politique, financier, économique et par d'autres facteurs. Il est
impossible de prévoir les effets de ces facteurs sur la valeur de toute action composant l'Indice et
donc sur la valeur des Titres. Par ailleurs, le remboursement des Titres est conditionné à l'évolution
de l'Indice.
Les politiques du sponsor de l'Indice, STOXX Limited, (le "Sponsor") concernant les ajouts,
suppressions et substitutions des actifs composant l'Indice et la façon dont le Sponsor prend en
compte certains changements affectant de tels actifs sous-jacents peuvent affecter la valeur de
l'Indice. De même, le Sponsor peut suspendre ou interrompre le calcul de l'Indice, ce qui pourrait
affecter la valeur des Titres.
L'Indice ainsi que ses marques sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited (le "Concédant"),
et sont utilisés dans le cadre de licences. Le Concédant ne soutient, ne garantit, ne vend ni ne
promeut en aucune façon les Titres indexés sur l'Indice et décline toute responsabilité liée à l'achat
ou à la vente des produits ou à la souscription des services basés sur l'Indice.


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3.2
Risques relatifs au non réinvestissement des dividendes versés par les actifs qui composent
l'Indice
La performance de l'Indice ne tient pas compte des dividendes versés par les actions qui le
composent et le porteur ne bénéficie pas des dividendes détachés par les actions qui le composent.
Ainsi l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que l'Indice ne présente pas le rendement total
des actifs qui composent l'Indice et que le non réinvestissement des dividendes peut impacter la
performance de l'Indice par rapport à un investissement direct dans les actifs qui le composent.
3.3
Risques relatifs à la volatilité de l'Indice
Le montant de remboursement dû au titre des Titres est calculé par référence à la variation de
l'Indice. Ainsi tout investissement dans les Titres entraîne le risque que des variations substantielles
de l'Indice pourraient avoir des conséquences négatives sur la valeur des Titres. Le prix auquel un
porteur pourra céder ses Titres pourra être substantiellement inférieur, le cas échéant, au prix
d'émission ou au prix d'achat payé pour lesdits Titres.
3.4
Les Titres ne confèrent aucun droit sur l'Indice
Les Titres sont des titres de dette de l'Emetteur qui ne sont pas assortis de sûretés et dont le
rendement en principal est référencé sur l'Indice. Les Titres ne confèrent aux investisseurs aucun
droit d'acquérir l'Indice ni aucun autre droit de propriété sur l'Indice.
3.5
L'Indice ne présente pas le rendement total des actifs dans lesquels il est investi
Le Sponsor calcule l'Indice en ajoutant tous les dividendes nets (versés par l'Indice au fil de l'eau
tout le long de la vie des Titres) puis en soustrayant 5 % par an, sur une base quotidienne. L'Indice
ne présente pas le rendement total des actifs dans lesquels il est investi. Le dividende moyen
réinvesti dans l'Indice peut être inférieur ou supérieur à 5 %.
4.
PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES RELATIFS AU MARCHE
4.1
Absence de marché secondaire actif pour les Titres
Les Titres peuvent n'avoir aucun marché existant lors de leur émission et il n'existe aucune garantie
que se développera un tel marché ou que les Porteurs seront en mesure de céder leurs Titres
facilement ou à des prix leur permettant d'obtenir un rendement comparable à d'autres
investissements similaires négociés sur un marché secondaire développé. Ceci s'applique
particulièrement aux Titres qui présentent une plus grande sensibilité aux risques de taux d'intérêt,
de change ou de marché, qui sont conçus pour répondre à des objectifs ou des stratégies
d'investissement spécifiques, ou qui ont été structurés pour satisfaire aux besoins d'une catégorie
d'investisseurs limitée : le marché secondaire de ces types de Titres est généralement plus limité et
ils souffrent d'une plus grande volatilité que les Titres d'emprunt classiques. Le manque de liquidité
peut avoir un effet significativement négatif sur la valeur de marché des Titres.
Les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de vendre leur Titres facilement ou à des prix leur
permettant de réaliser le profit anticipé. Les investisseurs ne devraient acheter les Titres que s'ils
comprennent et sont à même de faire face au risque que certains Titres ne soient pas faciles à
vendre, que leur valeur soit sujette à fluctuations et que ces fluctuations soient importantes.



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4.2
Valeur de marché des Titres et risque de taux

L'évolution des taux d'intérêt sur le marché peut affecter défavorablement la valeur des Titres. Si les
porteurs vendent leurs Titres avant l'échéance, ils les céderont au prix du marché (intégrant
notamment l'évolution des taux d'intérêt, l'évolution du jugement du marché sur la signature de
l'Emetteur et ajusté pour tenir compte de l'intégralité des frais et coûts inhérents au dénouement de
toute opération de couverture ou de financement sous-jacente et/ou connexe (y compris, sans
caractère limitatif, toutes options, tous swaps ou tous autres instruments de toute nature couvrant les
engagements de l'Emetteur en vertu des Titres) et réaliseront, par rapport au prix d'acquisition, une
plus-value ou une moins-value en fonction de l'évolution des marchés.
4.3
Risque de Crédit de Natixis
Le porteur d'un Titre est exposé au risque de crédit de Natixis. Par risque de crédit on entend le
risque que Natixis soit incapable de remplir ses obligations financières au titre des Titres, pouvant
entraîner de fait une perte partielle ou totale pour l'investisseur.
4.4
Risque de change et contrôle des changes
L'Émetteur paiera le principal sur les Titres dans la devise prévue (la "Devise Prévue"). Ceci peut
présenter des risques si les activités financières d'un investisseur sont essentiellement traitées dans
une autre devise (la "Devise de l'investisseur"). Il existe un risque que les taux de change varient
significativement (notamment en cas de dévaluation de la Devise Prévue ou de réévaluation de la
Devise de l'investisseur) et que les autorités du pays régissant la Devise de l'investisseur modifient
leur politique de contrôle des changes. Une appréciation de la valeur de la Devise de l'investisseur
par rapport à la Devise Prévue peut diminuer (1) le rendement des Titres une fois converti dans la
Devise de l'investisseur, (2) la valeur du principal dû une fois convertie dans la Devise de
l'investisseur et (3) la valeur de marché des Titres une fois convertie dans la Devise de l'investisseur.
Les autorités monétaires peuvent imposer, comme cela a déjà été le cas, des contrôles des changes
qui peuvent avoir un effet négatif sur les taux d'intérêt. L'investisseur concerné pourrait alors
recevoir un montant de remboursement inférieur à ce qu'il avait prévu.
4.5
Risques relatifs au vote du Royaume-Uni en faveur d'une sortie de l'Union européenne
Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a tenu un référendum afin de décider de l'avenir de sa
participation dans l'Union européenne. Le résultat a été en faveur d'une sortie de l'Union
européenne. Il existe en conséquence un certain nombre d'incertitudes liées au futur du Royaume-
Uni et ses relations avec l'Union européenne. La négociation des termes de sa sortie de l'Union
européenne pourrait prendre quelques années. Tant que ces termes et les délais de sortie de l'Union
européenne ne sont pas définis, il est impossible de déterminer l'impact que le référendum, la sortie
de l'Union européenne et/ou toute autre évolution liée au résultat de ce référendum pourrait avoir sur
la situation financière de l'Emetteur. En conséquence, aucune assurance ne peut être donnée que ces
évolutions n'affecteront pas négativement la capacité de l'Emetteur à exécuter ses obligations au
titre des Titres, la valeur de marché ou la liquidité des Titres sur le marché secondaire.
5.
FACTEURS DE RISQUES LIES AU NOUVEAU REGLEMENT EUROPEEN SUR LES
INDICES DE REFERENCE
Le Règlement (UE) 2016/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les
indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou
pour mesurer la performance de fonds d'investissement (le Règlement sur les Indices de
Référence) a été publié au Journal Officiel de l'Union Européenne le 29 juin 2016. La majorité des
dispositions du Règlement sur les Indices de Référence entrera en vigueur à compter du 1er janvier


9






2018, à l'exception de certaines dispositions spécifiées à l'article 59 (principalement relatives aux
indices de référence d'importance critique) qui sont entrées en application le 30 juin 2016.
Le Règlement sur les Indices de Référence a pour objet de réguler la fourniture d'indices de
référence, la contribution des données sous-jacentes pour un indice de référence et l'utilisation
d'indices de référence dans l'Union Européenne et, entre autres, (i) exigera que les administrateurs
d'indices de référence soient agréés ou enregistrés (ou, s'ils ne sont pas situés dans l'UE, soient
soumis à un régime équivalent ou autrement reconnus ou avalisés), et se conforment à certaines
exigences en matière d'administration des "indices de référence", et (ii) interdira l'utilisation
d'"indices de référence" d'administrateurs non agréés ou non enregistrés (ou, s'ils ne sont pas situés
dans l'UE, qui ne sont pas soumis à un régime équivalent ou autrement reconnus ou avalisés).
Le champ d'application du Règlement sur les Indices de Référence est large et, en plus de s'étendre
aux "indices de référence d'importance critique" tels que l'EURIBOR, s'appliquera à de nombreux
indices de taux d'intérêt et de taux de change, aux indices actions et à d'autres indices (y compris des
indices ou stratégies "propriétaires"), lorsqu'ils servent à déterminer le montant payable en vertu de,
ou la valeur ou la performance de certains instruments financiers négociés sur une plate-forme de
négociation (marché réglementé européen, système multilatéral de négociation européen (MTF) ou
système organisé de négociation européen (OTF)) ou via un internalisateur systématique, des
contrats financiers et des fonds d'investissement.
Le Règlement sur les Indices de Référence distingue différents types d'indices de référence (indices
de référence d'importance critique, indices de référence d'importance significative, indices de
référence d'importance non significative, indices de référence de taux d'intérêt, indices de référence
de matières premières, indices de référence fondés sur des données réglementées), qui sont assujettis
à des exigences variables pour prendre en compte leurs caractéristiques.
Le Règlement sur les Indices de Référence pourrait avoir un impact significatif sur les Titres indexés
sur un "indice de référence" qui sont négociées sur une plate-forme de négociation ou via un
internalisateur systématique:
sous réserve des mesures transitoires applicables le cas échéant, un indice qui est un "indice de
référence" ne pourrait plus être utilisé par une entité surveillée si son administrateur ou l'indice
de référence n'est pas inclus ou est retiré du registre d'administrateurs et d'indices de référence
géré par l'Autorité Européenne de Marchés Financiers (lorsque l'administrateur d'indices de
référence n'obtient pas ou perd son agrément ou enregistrement, ou, s'il n'est pas situé dans
l'UE, lorsque l'administrateur ou l'indice de référence n'obtient pas ou perd sa reconnaissance
ou son aval, respectivement, et ne bénéficie pas d'un régime d'équivalence); et
la méthodologie ou d'autres conditions de l'"indice de référence" pourraient devoir être
modifiées afin de respecter le Règlement sur les Indices de Référence.
L'application de ce Règlement pourrait notamment :

impacter, dans les conditions définies aux Modalités des Titres (y compris une valorisation par
l'Agent de Calcul), les Titres indexés ayant pour référence un indice de référence qui subirait
des ajustements en raison du remplacement de sponsor de l'indice de référence, du
remplacement de l'indice de référence, de la modification, de la correction, du défaut de calcul
et de publication de l'indice de référence ou de la suppression de l'indice ;

décourager les acteurs du marché de continuer à administrer certains indices de référence ou à y
contribuer ;


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